Instaurée par la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, la rupture conventionnelle a fait l’unanimité auprès des employeurs et des salariés. Toutefois, des incertitudes existent en cas de refus de la DIRECCTE d’homologuer une rupture conventionnelle.
En effet, l’article L 1237-14 du code du travail, alinéa 4, précise que « tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. »
En d’autres termes, cela signifie que le Conseil de Prud’hommes est la seule juridiction compétente pour statuer sur un litige afférent à un refus d’homologation d’une rupture conventionnelle.
Mais le Conseil de Prud’hommes a-t-il la compétence unique pour valider la rupture conventionnelle ou n’a-t-il compétence que pour ordonner à l’administration de valider la rupture conventionnelle ?
Un premier élément de réponse a été apporté par le Conseil de Prud’hommes de Valence qui, le 14 octobre 2008 (CPH Valence, 14 octobre 2008, n° F 08/00501), a homologué une rupture conventionnelle à la suite d’un refus de la DIRECCTE . Il s’agissait d’une décision très rapide rendue par le bureau de jugement, mais ce n’est pas toujours le cas sur toutes les affaires. En effet, généralement, les décisions tardent à être exposées, dans ce cas, la saisie du juge des référés semble la plus adaptée à cette situation. Il semble donc qu’il soit possible de se fonder sur l’urgence de la situation (article R 1455-5 du code du travail).
Mots-clefs : homologation, inspecteur du travail, juge, référé


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