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Précisions sur les conditions de recueil de l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l’article L. 1226-10 du code du travail

Précisions sur les conditions de recueil de l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l’article L. 1226-10 du code du travail

Un salarié a été victime d’un accident du travail le 2 avril 2002. A l’issue d’arrêts de travail prolongés et de deux visites de reprise les 23 décembre 2005 et 12 janvier 2006, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte aux postes actuels. Licencié le 10 février 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale. La cour d’appel de Grenoble a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages intérêts en application de l’article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail.

Les juges du fond ont relevé que la première offre de reclassement intervenue dès le 4 janvier 2006, antérieurement à la seconde visite de reprise, était prématurée, et ont constaté que la seconde offre de reclassement était intervenue le 31 janvier 2006, soit la veille de l’avis des délégués du personnel donné postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement. Dans un arrêt rendu le 28 octobre 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant que « l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l’article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l’inaptitude de l’intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l’article R. 4624-31 du code du travail et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités ».

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