Une rupture conventionnelle ne peut porter que sur les modalités d’une rupture de contrat de travail convenue entre les parties et ne peut entraîner renonciation à un droit lié à l’exécution du contrat de travail, notamment toute action liée à l’exécution ou la cessation du contrat de travail. Une telle clause ne peut en conséquence être valablement prévue dans une convention de rupture et doit être déclarée non écrite.
Dans une affaire, M. X et son entreprise signent une convention de rupture d’un commun accord d’un contrat de travail au sens de l’article 1237-11 du Code du travail. M. X étant salarié protégé, il sollicite l’autorisation de l’inspection du travail.
Il conteste, la validation de la convention, la rupture prévoit une clause de renonciation.
Les juges après avoir énoncé que cette clause ne pouvait être valablement prévue dans une convention de rupture et ainsi être déclarée non écrite, n’a cependant pas fait droit à la demande de requalification.
Pour ces derniers, cette clause, ne constituant pas un élément essentiel de la convention.
Mots-clefs : Contrat de Travail, Rupture conventionnelle


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