Après avoir exercé divers mandats représentatifs au sein de son entreprise et du groupe auquel son employeur appartient : Déléguée du Personnel (DP), membre du Comité d’Entreprise (CE), Déléguée Syndicale (DS) et représentante syndicale au Comité de groupe, une salarié estime qu’elle est victime de retard de promotion dont la raison principale est liée à ses activités syndicales.
La salarié saisit le juge afin de prouver l’existence d’une discrimination à son encontre.
Les juges ont constaté d’une part, que la salariée avait bénéficié d’augmentation de coefficients et que sa rémunération avait été régulièrement revalorisée ; et d’autre part qu’il n’existait pas de retard de carrière par rapport à l’évolution professionnelle d’autres salariés se trouvant dans une situation comparable.
Les juges ont considéré que constituait une discrimination fondée sur l’appartenance ou l’activité syndicale un déroulement de carrière différent de celui des autres salariés sans que cette différence de traitement soit fondée sur une insuffisance professionnelle (Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 11 octobre 2000. N° de pourvoi : 98-43472) ou sur des éléments objectifs étrangers à l’exercice du mandat syndical (Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 25 juin 2002. N° de pourvoi : 99-42909).
Mots-clefs : Discrimination, syndicat


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