Une salariée est engagée au coefficient 100, passe au coefficient 120, puis 122 et 170 avant de revenir, en raison du changement de classification de l’entreprise en 2000, au coefficient 155 correspondant au poste d’opérateur de production 1er échelon.
Elle devient par ailleurs membre suppléante du comité d’entreprise puis est désignée au CHSCT, et no’btiens tout au long de sa carrière qu’un nombre limité de jours de formation.
Elle intente alors une action et demande le coefficient 195, ce qui correspond à celui d’adjoint au responsable de magasin, ce qu’elle n’est pas dans les faits.
L’employeur estime que ses fonctions actuelles sont équivalentes à celle d’un opérateur 1er échelon et non celle d’un adjoint et démontre que plusieurs collègues sont dans la même situation.
Pour la Haute juridiction, « la salariée privée d’une possibilité de promotion par suite d’une discrimination illicite peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’elle aurait atteint en l’absence de discrimination ».
» La discrimination subie par la salariée et constatée par l’arrêt en matière de formation et d’entretien annuel affectait nécessairement l’évolution de carrière de l’intéressée et par là son coefficient de rémunération ».
Mots-clefs : CHSCT, Discrimination, Représentant Personnel


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