L’article 40 de la loi modifie le régime juridique des opérations de prêt de main-d’œuvre entre deux employeurs lorsque l’opération n’a pas de but lucratif, en précisant les modalités d’application de ce prêt, les droits des salariés et les conséquences juridiques de la mise à disposition.
L’article L8241-1 du Code du travail, rappelle que si les opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre restent interdites (sanctionné par l’article L8243-1 du Code du travail), le prêt de main d’oeuvre est autorisé dans le cadre : du travail temporaire, du portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et de l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ; des dispositions du Code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; des dispositions des articles L2135-7 et L2135-8 du Code du travail, relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs.
En conséquence, une opération de prêt de main-d’œuvre poursuit un but non lucratif, lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que : les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes, et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Mots-clefs : conditions de travail, main d'oeuvre


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