Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre est interdite, à l’exception du travail temporaire et du portage salarial . (Article L 8241-1 du code du travail)
La cour de cassation rendue le 18 mai 2011 (n°09-69175) par la chambre sociale, vient de préciser d’avantage la définition du prêt de salariés prohibé par le code du travail, lorsque cette opération intervient entre sociétés du même groupe.
La cour considère que c’est un délit de marchandage causant un préjudice aux salariés concernés ou éludant l’application de dispositions légales ou conventionnelles.
La Cour de cassation, dans sa décision du 18 mai 2011 précitée, déduit l’existence du préjudice subi par le salarié :
- le non paiement des heures supplémentaires effectuées et qui auraient dû être payées, s’il n’avait été en forfait jours.
La Cour avait déjà retenu comme préjudice pour le salarié :
- un salaire inférieur aux salaires versés aux salariés de l’utilisateur (Crim 23/02/1993 n°92-83262),
- l’exclusion du salarié d’avantages sociaux résultant d’un statut applicable aux salariés de l’utilisateur (Soc 29/04/2003 n°00-44840),
- la non application d’avantages sociaux légaux et conventionnels (Crim 12/05/1998).
Mots-clefs : marchandage, préjudice, prêt de salariés


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