Le conseiller du salarié bénéficie d’une protection contre le licenciement : celui-ci ne peut être prononcé qu’après autorisation de l’inspection du travail.
Dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, tout salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à être assisté, lors de l’entretien préalable au licenciement, par un conseiller extérieur.
L’exercice de la mission de conseiller du salarié ne doit pas être une cause de rupture du contrat de travail et son licenciement est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.
Or, avant la recodification du Code du travail en 2008, cette protection était accordée selon les mêmes règles que pour le délégué syndical, c’est-à-dire :
•Pendant la durée de sa mission ;
•Puis pendant un délai de 12 mois suivant la fin de cette mission, à condition qu’il l’ait exercée pendant au moins 1 an.
Dans les entreprises de 11 salariés et plus, le conseiller du salarié dispose de 15 heures par mois pour exercer sa mission.
Mais la nouvelle version du Code du travail n’a pas repris cette disposition. Elle se contente d’énoncer que « le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d’autorisation administrative » (art. L. 1232-14).
Les juges de la Cour de cassation ont eu l’occasion de se prononcer sur ce qui s’avère être, selon eux, une erreur de recodification : même si le nouveau Code du travail ne le prévoit pas expressément, il faut considérer que le conseiller du salarié bénéficie encore de la même protection que le délégué syndical.
Mots-clefs : licenciement, travail


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